A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
114. Est exclu des revenus de travail, un montant établi de la façon suivante:
1°  s’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille composée d’un seul adulte: 200 $;
2°  s’il s’agit d’une famille composée de 2 adultes: 300 $.
Toutefois, les exclusions prévues au présent article ne s’appliquent pas dans le cadre d’une réclamation qui fait suite à une fausse déclaration relativement aux revenus visés.
Pour l’application du présent article, sont des revenus de travail les montants accordés à titre de prestations de maternité, de paternité, parentales ou d’adoption en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou à titre de prestations de maternité, parentales ou de soignant en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23).
D. 1073-2006, a. 114; D. 861-2008, a. 9; D. 330-2015, a. 11; D. 364-2015.
114. Est exclu des revenus de travail, un montant établi de la façon suivante:
1°  s’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille composée d’un seul adulte: 200 $;
2°  s’il s’agit d’une famille composée de 2 adultes: 300 $.
Pour l’application du présent article, sont des revenus de travail les montants accordés à titre de prestations de maternité, de paternité, parentales ou d’adoption en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou à titre de prestations de maternité, parentales ou de soignant en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23).
D. 1073-2006, a. 114; D. 861-2008, a. 9.